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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2017 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.