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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)


Après l'article 22 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1.-Dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région et chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des commissions territoriales composées de membres élus peuvent être constituées au sein de chaque délégation départementale.
« Le territoire et les conditions de son animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale présente un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
« Sur convocation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale, les membres de la commission territoriale se réunissent pour se prononcer sur les questions relatives à leur territoire. »