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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)


Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-31 du code de l'urbanisme et à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime.
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R.* 321-18 et R.* 321-19 du même code.
Conformément à l'article R.* 321-11 du même code, l'établissement peut compromettre et transiger.