Après l'article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés : 
« Art. 6-1.-Pour l'épreuve orale médicale, le jury est constitué dans sa formation médicale. Il comprend : 
«-un praticien-conseiller technique national exerçant les fonctions de médecin-conseiller technique national ou de chirurgien-dentiste-conseiller technique national ; 
«-un médecin-conseil chef de service en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical ; 
«-un médecin-conseil ou dentiste-conseil en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical. 
« Art. 6-2.-Pour l'épreuve orale administrative, le jury est constitué dans sa formation administrative. Il comprend : 
«-un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ; 
«-le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant ; 
«-le médecin-conseil national de la Mutualité sociale agricole ; 
«-le médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical ; 
«-un administrateur désigné sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »