Après l'article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Pour l'épreuve orale médicale, le jury est constitué dans sa formation médicale. Il comprend :
«-un praticien-conseiller technique national exerçant les fonctions de médecin-conseiller technique national ou de chirurgien-dentiste-conseiller technique national ;
«-un médecin-conseil chef de service en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical ;
«-un médecin-conseil ou dentiste-conseil en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical.
« Art. 6-2.-Pour l'épreuve orale administrative, le jury est constitué dans sa formation administrative. Il comprend :
«-un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ;
«-le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant ;
«-le médecin-conseil national de la Mutualité sociale agricole ;
«-le médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical ;
«-un administrateur désigné sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »