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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)


L'arrêté du 25 juillet 2015est modifié comme suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « les conditions de remboursement par le CNG des frais exposés par l'université pour le déroulement des épreuves » sont remplacés par les mots : « comportant une annexe financière conforme à l'arrêté cité à l'alinéa suivant » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion rembourse à chaque établissement d'accueil les frais qu'il a exposés pour le déroulement des épreuves classantes nationales selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
d) Au neuvième alinéa, après les mots : « chaque année » sont insérés les mots : « et au plus tard six mois avant le début des épreuves » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » ;
b) Au 5° du II, les mots : « De communiquer individuellement à chaque candidat les » sont remplacés par les mots : « De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement aux » ;
3° A l'article 3, les mots : « conformément à l'article R. 632-5 du code de l'éducation » sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les universités comportant une UFR de médecine communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN en se conformant au processus défini par le CNG. » ;
5° Au 2° de l'article 6, les mots : « relèvent du centre d'épreuves supplémentaire mentionné au septième alinéa de l'article 1er du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « sont répartis par le CNG dans un ou plusieurs des centres d'épreuves mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté et/ ou, le cas échéant, dans le centre d'épreuves supplémentaire mentionné au huitième alinéa du même article. » ;
6° Au 3° de l'article 9, les mots : « Deux membres titulaires » sont remplacés par les mots : « Un membre titulaire » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 11, après les mots : « d'annuler et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pris avant le 31 octobre d'une année universitaire donnée, peut prévoir l'organisation d'ECN tests par le directeur général du CNG au cours de cette même année universitaire. Ces tests peuvent donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Ces tests et ces classements nationaux ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. » ;


9° Après l'article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :


« Art. 13 bis.-Des épreuves complémentaires sont organisées par le directeur général du CNG en mars 2017. Celles-ci peuvent donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Les notes obtenues et ce classement national ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Pour ces épreuves, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er, le CNG ne rembourse aux universités que les frais afférents aux étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Il rembourse également les dépenses liées pour certaines universités à la location de tablettes complémentaires permettant la passation de ces épreuves. »