Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-6-2est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;
b) Au 3° de l'article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;
2° A l'article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E-19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E-20) + 0,1 » et la formule : « 1-(E-19)/131 » est remplacée par la formule : « 1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] ».
4° Après l'article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :
Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.