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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)


Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité le temps nécessaire pour répondre à l'organisme demandeur mentionné au premier alinéa de l'article 3, et au plus trente jours. Elles sont conservées par l'organisme demandeur précité pendant une durée maximale de vingt-quatre mois afin de lui permettre de suivre l'évolution de la situation des assurés concernés.
Pour la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, les données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, peuvent être conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité dans un environnement logique séparé pendant une durée maximale de cinq ans.