Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, chargés en leur sein de la mise en œuvre des traitements prévus au même alinéa.
Sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents nommément désignés et habilités par l'autorité compétente des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale.
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exerçant des fonctions statistiques.