Après l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont insérés les articles R. 311-3-1-1 et R. 311-3-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-3-1-1.-La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d'accès aux documents administratifs, définies par le présent livre.
« Art. R. 311-3-1-2.-L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
« 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
« 2° Les données traitées et leurs sources ;
« 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
« 4° Les opérations effectuées par le traitement ; ».