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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption)


I. - Lors de leur désignation, les experts et les personnes qualifiées, au sens de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, communiquent au directeur de l'agence :
1° Les intérêts qu'ils ont détenus au cours des trois ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir ;
2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;
3° Tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir.
II. - Aucun expert ni aucune personne qualifiée ne peut réaliser ni participer à la réalisation d'une mission de contrôle au sein d'une société ou d'un établissement mentionnée à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
III. - Le recours aux experts et aux personnes ou autorités qualifiées, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, fait l'objet d'un protocole d'accord conclu avec l'Agence française anticorruption, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées, notamment le délai de sa réalisation et les honoraires prévisibles correspondants.