Les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A affectés dans les unités de contrôle et d'expertise mentionnées au 1° de l'article 2 et les agents contractuels qui y sont chargés de fonctions d'un niveau équivalent sont habilités de plein droit à exercer les contrôles prévus par les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Le directeur de l'Agence française anticorruption délivre à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa une carte d'habilitation qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
Les agents habilités sont munis de leur carte d'habilitation lorsqu'ils exercent des contrôles sur place, qui ne peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l'exclusion du domicile des personnes privées, et seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l'entité contrôlée qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.