I. - En cas de manquement constaté à l'obligation prévue au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le directeur de l'Agence française anticorruption communique le rapport de contrôle à la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception.
A l'expiration de ce délai, lorsque le directeur décide :
1° De délivrer un avertissement, il le notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° De saisir la commission des sanctions, il lui transmet le rapport de contrôle, les observations, le cas échéant, de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de la sanction qui lui semble appropriée. Le directeur notifie les griefs à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - La commission des sanctions désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d'instruire contradictoirement le dossier.
Le président de la commission informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Il lui communique selon les mêmes modalités l'avis du directeur mentionné au I du présent article et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception.
A l'expiration de ce délai, le président de la commission convoque, selon les mêmes modalités, la personne mise en cause à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à dix jours. Le directeur en est informé par tout moyen.
L'audience est publique. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
La personne mise en cause et la personne désignée par le directeur au sein de l'agence pour le représenter peuvent faire valoir leurs observations oralement.
Les séances au cours desquelles la commission délibère sont secrètes. La commission délibère si au moins quatre de ses membres, y compris son président, sont présents. Si le président s'abstient de siéger ou est récusé en application de l'article 6, la séance est présidée par le plus ancien des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur de l'agence en est également informé par tout moyen.