Le bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique n'est pas tenu au remboursement prévu à l'article 5 du présent décret lorsque le non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret résulte d'une inaptitude médicale temporaire ou définitive dûment constatée par un médecin des armées ou le médecin du service médical de la police nationale.
Il en est de même lorsque le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à l'article 4 du présent décret.