ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BELIZE SUR L'EXEMPTION RECIPROQUE DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SIGNÉ À BELIZE CITY LE 19 SEPTEMBRE 2016
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Belize
Dénommés ci-après « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants du Belize titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, se déplaçant en mission ou à titre privé, sont dispensés de l'obligation de détenir un visa de court séjour pour accéder à l'ensemble du territoire de la République française, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excédera pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours dans l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace,
Article 2
Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, se déplaçant en mission ou à titre privé, sont dispensés de l'obligation de détenir un visa de court séjour pour accéder à l'ensemble du territoire du Belize pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excédera pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire du Belize.
Article 3
Les ressortissants de chacune des Parties, titulaires d'un passeport diplomatique, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.
Article 4
Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie, titulaires d'un passeport diplomatique et visés par le présent Accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie ainsi que les traités internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports.
Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique est notifiée à l'autre Partie dans un délai de soixante jours suivant l'incident.
Article 6
L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties.
Toute décision prise en vertu du précédent alinéa doit être notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique le plus rapidement possible et ne pourra en tout état de cause prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois jours à compter de sa notification.
La levée de la mesure de suspension prise en vertu des alinéas précédents est également notifiée par la voie diplomatique.
Article 7
Les difficultés d'interprétation ou d'application du présent Accord sont réglées par la voie diplomatique.
Article 8
Les Parties peuvent apporter au présent Accord des modifications et annexes qui feront partie intégrante de l'Accord et entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 9 sous la forme de protocoles distincts.
Article 9
Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique avec un préavis écrit. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de réception de ce préavis.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Belize City, le 19 septembre 2016, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : David Izzo
Ambassadeur de France au Salvador et au Bélize
Pour le Gouvernement du Belize : Wilfred P. Elrington
Ministre des affaires étrangères