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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-323 du 13 mars 2017 relatif au Haut Conseil de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-323 du 13 mars 2017 relatif au Haut Conseil de la santé publique)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 1411-46, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « au collège ou » ;
2° L'article R. 1411-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1411-47.-Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R. 1411-50 :
« 1° En qualité de personnalités qualifiées, du président de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent, que ce comité soit rattaché au collège ou à une commission spécialisée, ainsi que de cinq personnes nommées par le ministre chargé de la santé pour leurs compétences dans les domaines d'expertise du Haut Conseil ;
« 2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé, du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et d'un directeur général d'agence régionale de santé nommé par le ministre ainsi que son suppléant ; ces membres de droit autres que le directeur général d'agence régionale de santé peuvent se faire représenter » ;


3° L'article R. 1411-49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « membres » sont insérés les mots : « du collège ou » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1411-49, les mots : « haut conseil » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil » ;
4° L'article R. 1411-50 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « des commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble du Haut Conseil » ;
ii) Les mots : « parmi elles » sont remplacés par les mots : « parmi les personnalités qualifiées membres du collège » ;
iii) Les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
b) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme » ;
5° Dans la première phrase de l'article R. 1411-51, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
6° L'article R. 1411-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1411-55.-Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.
« Il coordonne notamment l'élaboration des réflexions prospectives sur les questions de santé publique, les contributions du Haut Conseil à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé et à la conception et à l'évaluation des stratégies de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire, y compris dans leur dimension économique au regard des ressources qu'elles mobilisent et des bénéfices qui en sont attendus pour la santé publique, ainsi que ses contributions à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.
« Il coordonne également les travaux relatifs à l'identification des besoins d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population, ainsi que sur les inégalités de santé et leurs déterminants.
« Il coordonne en outre les travaux d'organisation, par les commissions spécialisées compétentes, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, de la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires. » ;


7° Il est inséré, après l'article R. 1411-55, deux articles R. 1411-55-1 et R. 1411-55-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 1411-55-1.-Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le collège se réunit sur convocation du président du Haut Conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Ce programme comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
« Les ordres du jour du collège, des commissions spécialisées et des comités techniques permanents sont établis par leurs présidents.
« Toute question soumise au Haut Conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée ou au comité technique permanent compétent.


« Art. R. 1411-55-2.-Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L. 1411-5-1, la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. Il peut par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé.
« Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la Haute Autorité de santé, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du collège ou de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le calendrier et les modalités suivant lesquelles le Haut Conseil et les organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2. »