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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2016 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2016 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)


L'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots « AOC », sont insérés les mots « ou certificat de transport aérien (CTA) ».
2. L'article 3 est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La constitution de ce statut est obligatoire pour les installations d'une capacité globale de stockage de plus de 150 m3. »
Après le troisième alinéa dans la version résultant du présent arrêté, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les personnes qui souhaitent exploiter un EFCA, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :


-la photocopie de l'arrêté préfectoral (hypothèse du régime d'autorisation) ou du récépissé de déclaration à la préfecture (hypothèse du régime de déclaration), lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
-l'adresse des installations ;
-le volume annuel de carburant reçu ;
-le plan de l'établissement et des diverses installations qui seront constitutives de l'EFCA (cuves, canalisation par exemple) ;
-la description des installations de stockage : nombre de réservoirs, capacité de chaque réservoir, nature des produits stockés (nature, position tarifaire et dénomination commerciale) ;
-les barèmes de jauge remis par un organisme agréé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour les bacs affectés au stockage des produits énergétiques ;
-les certificats d'examen de type (CET) agréés DREAL des ensembles de mesurage utilisés pour déterminer les quantités de produits énergétiques en sortie de l'entrepôt. »


Le treizième alinéa dans la version résultant du présent arrêté est abrogé.
L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les opérateurs autorisés à exploiter un EFCA, lorsqu'ils livrent des produits énergétiques à des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la TICPE et la TVA afférente, le cas échéant. Ces taxes sont déclarées auprès du service des douanes dont dépend l'EFCA, selon une périodicité mensuelle. »
3. Au dix-huitième alinéa de l'article 4, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot : « trimestrielle ».
4. Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée » sont supprimés.
5. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 sont abrogés.
6. L'article 7 est ainsi rédigé :


« Art. 7.-Préalablement à la fermeture d'un EFCA, d'un DSCA ou d'un SSCA, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.
La fermeture de ces installations sous statut fiscal peut intervenir :


-en cas d'inactivité de l'installation durant deux années consécutives ;
-à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;
-à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de méconnaissance des conditions de fonctionnement. Dans ce cas, la fermeture administrative peut être soit temporaire, soit définitive. La décision est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA d'un document par lequel l'administration des douanes et droits indirects fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose le titulaire de l'installation de faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.


Le titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »