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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe V est ainsi modifiée :
1° Au point 1.2.5, le mot : « Entretien » est remplacé par les mots : « Gestion, entretien » et le mot : « mécanique » est supprimé ;
2° Au point 1.2.9, les mots : « des liasses » sont supprimés ;
3° Le point 1.2.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2.11. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle, conformément aux instructions techniques définies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. » ;
4° Le point 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle. » ;
5° Le point 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance prévues au point 1 de l'annexe III du présent arrêté. » ;
6° Le point 4.1.2 est abrogé ;
7° Au 4.2, les mots : « Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. » sont supprimés ;
8° Le 6.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.1.2. Pour chaque contrôleur rattaché au centre de contrôle, les périodes d'affectation aux opérations de contrôle et les informations visées au paragraphe 6.1.1. » ;
9° Au 6.1.4, les mots : « visites et contre-visites effectuées » sont remplacés par les mots : « différents types de contrôles effectués » ;
10° Après le 6.1.6, il est inséré un 6.1.7 ainsi rédigé :
« 6.1.7. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC. » ;
11° Les deux alinéas du 6.2 sont supprimés ;
12° Au 7.2, le mot : « points » est remplacé par le mot : « articles » ;
13° Les points 8,8.1,8.2 et 8.3 sont supprimés.