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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice I de l'annexe I, lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les points relatifs à l'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.
Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
Dans le cas où le délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9. »