I. - Les conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers sont renouvelés par moitié lors des élections organisées en 2017. Par dérogation aux articles D. 4311-56 et R. 4311-57 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'aux élections organisées en 2020, ces conseils sont constitués pour moitié de conseillers déjà élus au scrutin uninominal majoritaire et pour moitié de conseillers élus au scrutin binominal majoritaire.
A titre transitoire et jusqu'en 2020, la composition des conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers est ainsi déterminée :
1° Les membres titulaires et suppléants dont le mandat arrive à échéance en 2020 ;
2° Les binômes paritaires composant la première fraction prévue à l'article R. 4311-57 selon la répartition suivante :
a) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
b) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
c) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
II. - Les conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont renouvelés par moitié lors des élections organisées en 2017. Par dérogation aux articles R. 4321-42 et R. 4321-44 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'aux élections organisées en 2020, ces conseils sont constitués pour moitié de conseillers déjà élus au scrutin uninominal majoritaire et pour moitié de conseillers élus au scrutin binominal majoritaire.
A titre transitoire et jusqu'aux élections organisées en 2020, la composition des conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi déterminée :
1° Les membres titulaires et suppléants dont le mandat arrive à échéance en 2020 ;
2° Les binômes paritaires composant la première fraction prévue à l'article R. 4321-44 selon la répartition suivante :
a) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : un binôme de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
b) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : un binôme de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
c) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : deux binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
d) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : deux binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
e) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 : trois binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
f) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 : trois binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés.