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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)


La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Conseils régionaux et interrégionaux » ;
2° L'article R. 4321-45 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-45.-I.-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
« 1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :
« a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :
« a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :
« a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
« II.-Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
« III.-Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. » ;


3° L'article R. 4321-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-47.-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
« 1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
« a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
« 2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
« a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
« 3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés. »