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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)


La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Conseils départementaux et interdépartementaux » ;
2° L'article R. 4321-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-42.-Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
« 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
« a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
« a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
« a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
« a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :
« a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
« 6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :
« a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
« b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
« Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. » ;


3° L'article R. 4321-43 est abrogé ;
4° L'article R. 4321-44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4321-44.-Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
« 1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
« a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
« 2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
« a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
« 3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
« a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
« 4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
« a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
« 5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
« 6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :
« a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés. »