A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article R. 4321-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-37.-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
« 1° Pour le collège libéral :
« a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
« b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
« c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
« 2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
« Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit. »