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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)


La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Conseils régionaux et interrégionaux » ;
2° Les article D. 4311-84 à D. 4311-87 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4311-84.-Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.


« Art. D. 4311-85.-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
« 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 :
« a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
« b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
« a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
« b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
« a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
« b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.


« Art. D. 4311-86.-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
« 1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
« a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
« b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
« 2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
« a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
« b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
« 3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
« a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
« b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.


« Art. D. 4311-87.-La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
« Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. »