A compter du 1er janvier 2018, le décret du 30 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l'article 2, est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. » ;
2° Les 2,3,4,5 et 6 de l'article 2 deviennent respectivement les 3,4,5,6 et 7.