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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-308 du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-308 du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)


Le chapitre unique du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article D. 351-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique. » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II.-Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle.
« L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
« Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.
« III.-Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.
« L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.
« Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.
« Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités. » ;
2° L'article D. 351-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « D. 351-1 à D. 351-3 » sont insérés les mots : « et à l'article D. 351-5 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « D. 351-1 à D. 351-3 » sont insérés les mots : «, à l'article D. 351-5 ».