La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Avant l'article D. 341-9, il est inséré un article D. 341-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-8-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs finals raccordés directement à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 ou raccordés à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement à l'un de ces réseaux. » ;
2° L'article D. 341-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le réseau public de transport d'électricité » sont remplacés par les mots : « les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 » ;
b) Au 7°, les mots : « réseau public de transport d'électricité » sont remplacés par les mots : « réseau concerné » ;
3° L'article D. 341-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réseau public de transport d'électricité » sont remplacés par les mots : « réseau concerné » ;
b) Aux deuxième et sixième alinéas, les mots : « de transport » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
c) Aux cinquième et septième alinéas, les mots : « réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « réseau concerné » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 341-11, les mots : « Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet » sont remplacés par les mots : « Les gestionnaires des réseaux concernés transmettent » et au second alinéa, les mots : « le gestionnaire du réseau de transport d'électricité » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 » ;
5° Après l'article D. 341-11, il est inséré un article D. 341-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-11-1.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné. » ;
6° L'article D. 341-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sites directement raccordés à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur l'installation intérieure desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
« L'énergie soutirée sur l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 par un site indirectement raccordé à celui-ci est définie comme l'énergie annuelle consommée par ce site, diminuée, le cas échéant, de la part d'électricité autoproduite sur l'installation intérieure et qui lui est affectée. » ;
b) Au dernier alinéa le mot : « public » est remplacé par le mot : « concerné » et les mots : « public de transport » sont supprimés ;
7° Après l'article D. 341-12, il est inséré un article D. 341-12-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-12-1.-Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
« b) Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
« c) La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.
« La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.
« Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé. »