L'article R. 177-5 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Après » est remplacé par les mots : « Au plus tôt trois heures avant la » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.
« Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale. »