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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-306 du 10 mars 2017 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-306 du 10 mars 2017 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France)


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 176-3-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
« En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre. »