Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 176-3-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
« En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre. »