L'article R. 175-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 175-2.-Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1. »