Après l'article 5 du même arrêté, il inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis.-Les candidats à la spécialité “ éducateur sportif ” ou “ animateur ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
«-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
«-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. »