L'article 4 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ vol libre ” mention “ deltaplane ” ;
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ deltaplane ”. »