L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ vol libre ” mention “ parapente ” ;
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ” ;
« Est dispensé de la production de l'attestation de connaissance du milieu mentionné au b de l'article 3, le détenteur de la qualification d'animateur ou de moniteur fédéral délivrée par la Fédération française de vol libre.»