Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section VI intitulée : « Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel » qui comprend un article D. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-13.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. »