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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles)


Au titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 775-1.-Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.


« Art. R. 775-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.


« Art. R. 775-3.-Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
« L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.


« Art. R. 775-4.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.


« Section 2
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires


« Art. R. 775-5.-La partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au président de la formation de jugement, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
« Le président peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.


« Art. R. 775-6.-Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.


« Art. R. 775-7.-La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.


« Art. R. 775-8.-Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.


« Art. R. 775-9.-La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.


« Art. R. 775-10.-L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
« Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.


« Art. R. 775-11.-Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.


« Section 3
« De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence


« Art. R. 775-12.-Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.


« Art. R. 775-13.-Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.


« Art. R. 775-14.-Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.


« Section 4
« Des sanctions


« Art. R. 775-15.-Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
« 1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
« 2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ;
« 3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
« La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article. »