Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section VI intitulée « Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel » qui comprend un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17.-Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. »