Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
« Art. L. 775-1.-Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions législatives du titre VIII du livre IV du code de commerce.
« Art. L. 775-2.-Par dérogation à l'article L. 4 du présent code, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. »