I. - Le premier alinéa de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5 ».
II. - Après l'article D. 612-4 du même code, il est rétabli un article D. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5. - En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
« Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
« Où :
« T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
« PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
« R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »