I.-L'article D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois … (le reste sans changement) » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« II.-Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
« Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
« Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
« Où :
« E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
« PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
« R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
II.-Il est rétabli au sein du même code un article D. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-1-2.-Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :
« 1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
« 2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°. »
III.-Les articles D. 161-1-1-1 et D. 161-1-1-2 du même code sont abrogés.