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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques)


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une cinquième section ainsi rédigée :


« Section 5
« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport


« Art. R. 2123-18.-La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête publique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise :
« 1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;
« 2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
« 3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement susceptible d'être construit.


« Art. R. 2123-19.-La convention mentionnée au II de l'article L. 2123-9 prévoit la répartition, entre ses parties, des dépenses liées à la surveillance de l'ouvrage d'art de rétablissement, à son entretien courant et spécialisé, notamment pour la réfection et le renouvellement de son étanchéité, à ses réparations et sa reconstruction.
« Elle prévoit, sauf accord contraire des parties, l'application du principe de référence défini au troisième alinéa du II de l'article L. 2123-9, lorsque la personne publique propriétaire de la voie rétablie ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie ou d'infrastructures de transport dispose d'un potentiel fiscal, tel que défini aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, inférieur à 10 millions d'euros à la date de la conclusion de la convention.
« La personne publique propriétaire ou le gestionnaire de la voie rétablie prend en charge, selon le cas, la chaussée, les trottoirs et les équipements routiers, les voies et équipements ferroviaires ou la voie d'eau ainsi que les coûts induits par des demandes spécifiques de la personne publique propriétaire portant sur l'amélioration des performances de la voie rétablie ou l'architecture de l'ouvrage d'art de rétablissement.
« La convention fixe les modalités de versement à la personne publique propriétaire ou, le cas échéant, au gestionnaire de la voie rétablie des coûts mis à la charge du gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport.
« La convention est signée avant la mise en service de la voie rétablie. Elle comprend, en annexe, un dossier d'ouvrage d'art constitué par la personne qui en a réalisé la construction et mis à jour par la personne qui en assure l'entretien. »