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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-296 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de tirage au sort préalable à la désignation des membres de la Haute Autorité de santé)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-296 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de tirage au sort préalable à la désignation des membres de la Haute Autorité de santé)


I. - Les autorités appelées à désigner un membre au sein du collège de la Haute Autorité de santé en application des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale communiquent au président du collège de la Haute Autorité le nom de la personne qu'elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du membre faisant l'objet du renouvellement.
II. - Le tirage au sort prévu à l'article L. 161-42 précité est effectué par le président du collège de la Haute Autorité de santé, assisté d'un représentant du ministre chargé de la santé désigné par ce dernier au sein de ses services.
Chacune des autorités appelées à participer au tirage au sort en application du même alinéa peut désigner un représentant pour y assister.
III. - Sont établis autant de bulletins que d'autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, portant chacun le nom de l'autorité en cause.
Toutefois les autorités mentionnées au 2° de l'article L. 161-42, lorsqu'elles sont tenues de désigner une personne du sexe surreprésenté en application de la règle prévue par la deuxième phrase du septième alinéa du même article, ne participent pas au tirage au sort si elles n'en ont désigné qu'une seule.
Sont tirés successivement au sort autant de bulletins que nécessaire permettant d'atteindre la parité. Chaque bulletin indique l'autorité devant désigner un membre du sexe sous-représenté.
IV. - Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la Haute Autorité de santé et le représentant du ministre chargé de la santé l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis à chacune des autorités mentionnées au II.