Après l'article R. 612-31 du code monétaire et financier, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 612-31-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
« Art. R. 612-31-2.-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :
« 1° La dernière version de ses statuts ;
« 2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;
« 3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;
« 4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;
« 5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;
« 6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;
« 7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;
« 8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;
« 9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;
« 10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.
« II.-Lorsqu'il relève du régime dit “ Solvabilité II ”, l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :
« 1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;
« 2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;
« 3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;
« 4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;
« 5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;
« 6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;
« 7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.
« III.-Lorsqu'il ne relève pas du régime dit “ Solvabilité II ”, l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :
« 1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;
« 2° Les états prudentiels définis par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.
« IV.-Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :
« 1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;
« 2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;
« 3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;
« 4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;
« 5° Les conditions financières du transfert ;
« 6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;
« 7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;
« 8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;
« 9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;
« 10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;
« 11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;
« 13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit “ Solvabilité II ” ;
« 14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit “ Solvabilité II ” ;
« 15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ”.
« Art. R. 612-31-3.-Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
« Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
« La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »