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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français)


I. - Dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le temps légal est obtenu en retranchant quatre heures au temps légal de base.
II. - Dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, le temps légal est obtenu en retranchant trois heures au temps légal de base. Toutefois, pendant la période d'heure d'été fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'outre-mer, le temps légal est obtenu en retranchant deux heures au temps légal de base.
III. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le temps légal est obtenu :
1° Pour l'île Amsterdam, l'île Saint-Paul et l'archipel Kerguelen, en ajoutant cinq heures au temps légal de base ;
2° Pour l'archipel Crozet, en ajoutant quatre heures au temps légal de base ;
3° Pour les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, en ajoutant trois heures au temps légal de base ;
4° Pour la Terre Adélie, en ajoutant dix heures au temps légal de base.
IV. - Dans la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, le temps légal est obtenu en ajoutant douze heures au temps légal de base.
V. - Dans l'île de Clipperton, le temps légal est obtenu en retranchant huit heures au temps légal de base.