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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe IV est ainsi modifiée:
1° Le 4.3. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules. ».
2° Les dispositions de l'annexe IV sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Annexe IV
QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
A. Agrément initial de contrôleur


A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
A. 2. Qualifications acquises en France
A. 2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :


-un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel option « voitures particulières » ou baccalauréat professionnel option « véhicules industriels » ou « véhicules de transport routier ») ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
-un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option « véhicules particuliers » ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option « véhicules industriels ») ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).


A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
A. 2.3. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie de la qualification prévue au A. 2.1, de la formation prévue au A. 2.2 et d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.
A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique.
A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.


B. Maintien de la qualification des contrôleurs


B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
B. 1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
B. 2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.
A défaut, les dispositions du point C ci-après sont mises en œuvre.


C. Remise à niveau


C. 1. En l'absence de la formation prévue au B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.


C. 4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.


L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.


D. Qualification des exploitants


D. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point A de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.
D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.


E. Exigences relatives aux organismes de formation


E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :


-les résultats satisfaisants ;
-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.


E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.


F. Qualifications spécifiques des formateurs


F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat. ».