L'article 12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1.-Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. La qualification est notifiée à l'organisme technique central, via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant lors des audits et sur demande des services de l'Etat. »