L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
-en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
-dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention « Radiation définitive de la série spéciale FFECSA » et la date de validité du certificat ;
-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
-lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
-dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit « timbre certificat d'immatriculation » conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le double du procès-verbal. »