L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.
Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois. »