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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7-1.-Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :


-un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;
-une contre-visite complémentaire pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;
-une contre-visite complémentaire pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.


La validité du contrôle technique complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »