L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2 et 6.1.3 et à l'ensemble de points de contrôle 8.2 de l'annexe I du présent arrêté. »