L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique. » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :
-les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;
-les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;
-les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.
La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique. »