L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. »