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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. »